Jusqu’en 1993, la conduite des relations internationales de l’État belge incombe encore principalement au pouvoir exécutif fédéral et, dans une moindre mesure, aux Chambres législatives fédérales. Le début des deux premiers paragraphes de l’article 167 de la Constitution porte encore les traces de cette tradition : « le Roi dirige les relations internationales » ; il « commande les forces armées » ; il « conclut les traités », étant entendu que ceux- ci « n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment des Chambres »1. Mais depuis 1993, les compétences internationales des communautés et des régions ont atteint
une portée telle qu’elles limitent véritablement les pouvoirs du Roi et des Chambres
fédérales. La formule de l’article 167, paragraphe 1er, de la Constitution – « Le Roi dirige
les relations internationales » – ne doit donc pas faire illusion. La réserve qui suit aussitôt
– « sans préjudice de la compétence des communautés et des régions de régler la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières qui relèvent
de leurs compétences de par la Constitution ouen vertu de celle- ci » – est bien plus qu’une
réserve. Les paragraphes suivants du même article 167 instaurent en effet un véritable partage des compétences pour ce qui concerne la conclusion des traités et plus largement les relations internationales, en ce compris les affaires européennes qui nous intéressent ici. Le
nouveau principe est clair : là où les entités fédérées sont compétentes sur le plan interne,
elles le sont aussi sur le plan international (In foro interno et in foro externo).
Ce principe n’est cependant pas le seul qui gouverne la matière. Il est tempéré par un
autre : la cohérence de la politique étrangère de la Belgique ne peut pas être détruite pour
autant. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que, sur la scène internationale, c’est l’État fédéral
qui doit assumer l’entière responsabilité internationale en cas de méconnaissance des engagements internationaux, même si cette méconnaissance est le fait d’une collectivité fédérée. Ces diverses préoccupations supposent évidemment la recherche d’un équilibre puisqu’elles sont en partie contradictoires. Les règles qui régissent la participation de la
Belgique à l’Union européenne2 qui sont en